Recours contre la décision , Date: 28.11.2018, Format_fr: Article, Bereich: Asyl und Flüchtlingsschutz

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Ce n'est que si aucune des quatre formes de protection – droit d'asile, protection des réfugiés, protection subsidiaire ou interdiction d'expulsion – ne remplit les conditions requises que les demandeurs recevront une décision négative, assortie d'une menace d'expulsion.

Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, deux types distincts sont considérés: le rejet simple et le rejet comme « manifestement infondé ». En cas de simple rejet, la personne concernée dispose d'un délai de 30 jours pour quitter le pays. En cas de rejet suite à une demande d'asile « manifestement infondée », le demandeur doit en revanche quitter le pays dans un délai d’une semaine seulement.

Les personnes concernées ont quoiqu'il en soit le droit de faire appel. Elles peuvent faire appel contre la décision de l'Office fédéral. Le recours doit être engagé dans de brefs délais. Il est généralement utile de consulter un avocat ou une avocate. Les recours juridiques possibles et les délais sont mentionnés dans la notification écrite - les informations sur les voies de recours – « Rechtsbehelfsbelehrung ». Une action en justice est toujours possible, même en cas de décision positive – à moins que la protection des réfugiés n'ait été accordée.

Le tribunal examine ensuite la décision de l'Office fédéral. S'il arrive à la conclusion que les conditions d'octroi de la protection existent bien, il annule la décision et oblige l'Office fédéral à accorder une protection. Si le rejet de toutes les formes de protection est confirmé, le recours est rejeté et l'obligation de quitter le pays est maintenue. Si la personne ne respecte pas son obligation de quitter volontairement le pays, elle peut également l'être par la force, auquel cas c'est le service des étrangers respectif qui est responsable du rapatriement. Cela s'applique également si aucune action en justice n'est entreprise. Si le rapatriement n'est pas possible, le service des étrangers peut accorder une suspension temporaire des mesures d'expulsion, voire même un permis de séjour.

Première instance (recours) – Tribunal administratif (VG)

La personne concernée peut déposer un recours (obligatoire) contre une décision négative de l'Office fédéral auprès du tribunal administratif. Ceci est stipulé dans la loi sur l'asile.

En vertu du règlement du tribunal administratif, la représentation juridique devant celui-ci n'est pas impérative .

Deuxième instance (appel) – Tribunal administratif supérieur (OVG) / Cour administrative (VGH)

Un recours contre la décision du tribunal administratif n'est possible que s'il a été autorisé par le tribunal administratif supérieur ou la cour administrative à la demande du demandeur d'asile enregistré ou de l'Office fédéral.

La condition en est que l'affaire soulève une question de fait ou de droit généralement importante et non encore clarifiée, ou que le tribunal administratif se soit écarté de la jurisprudence des juridictions supérieures ou ait commis de graves erreurs de procédure. Si le pourvoi est admis, l'affaire est intégralement réexaminée et réévaluée en deuxième instance, y compris en ce qui concerne les faits.

Les parties doivent être légalement représentées devant les Tribunaux administratifs supérieurs et la Cour administrative fédérale.

Troisième instance (cassation) - Cour administrative fédérale (BVerwG)

Dans les cas où le pourvoi en cassation n'a pas encore été admis par le Tribunal administratif supérieur ou la Cour administrative, l'existence d'un motif d'admission légalement prescrit est une condition préalable à l'admission du pourvoi en cassation, comme c'est le cas pour le recours en deuxième instance.

Par la suite, le pourvoi est admis si

  1. l'affaire a une importance fondamentale, ou
  2. le jugement diffère d'une décision de la plus haute instance judiciaire et est également fondé sur celle-ci, ou
  3. il y a vice de procédure et le jugement peut être fondé sur celui-ci.

Dans le cadre de la cassation, il convient en principe de partir des conclusions effectives de la cour d'appel. La Cour administrative fédérale se limite donc à un contrôle juridique du jugement en appel.

Si les conclusions ne suffisent pas pour entériner une décision, la Cour administrative fédérale annule le jugement en appel et renvoie l'affaire devant le Tribunal administratif supérieur ou la Cour administrative.

Il n'existe aucun autre recours contre un jugement de la Cour administrative fédérale. Les voies de recours sont épuisées une fois la procédure de cassation close.

Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

Une autre juridiction importante dans les procédures d'asile est la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, compte tenu de l'européanisation croissante de la protection des réfugiés. Dans les procédures d'asile, elle est particulièrement importante, car les tribunaux d'instance peuvent la saisir d'un renvoi dit préjudiciel en cas de doute sur le droit communautaire – par exemple en ce qui concerne la directive « Qualification » – même si la procédure est encore en cours.

Une fois toutes les voies de recours épuisées – Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG)

Une fois toutes les voies de recours épuisées, la personne concernée peut déposer une plainte constitutionnelle, s'il en va du droit d'asile fondamental, auprès de la Cour constitutionnelle fédérale.

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Après ce que l'on appelle l'épuisement des voies de recours, la personne concernée peut également faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, si elle estime qu'une mesure ou une décision étatique – telle que la décision de l'Office fédéral ou de l'une des juridictions d'instance susmentionnées – viole ses droits fondamentaux tels que confirmés par la Convention européenne des droits de l'homme.